LE COMPTE PERSONNEL D’ACTIVITE SERA INSTAURE DANS LA FONCTION PUBLIQUE

0
108
Share on Facebook

Lors du conseil commun du 6 décembre 2016 présidé par la ministre de la fonction publique Annick Girardin, un projet d’ordonnance, en application de la loi 2016-1088 du 8 août 2016, visant à formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique a été adopté.

Ce projet est dans la droite ligne des propositions de la CFTC et de son statut des travailleurs.
Le titre I instaure un compte personnel de formation de 150 heures maximum et la formation tout au long de la vie.

Celui-ci se substitue au DIF (120 heures) dont les droits seront transférés sur le CPF.
Ce compte ouvert à un très large éventail de formation, pourra être utilisé pour la préparation de concours et examens professionnels.
Pour les agents moins qualifiés, il permettra l’acquisition d’un socle de compétences
et connaissances professionnelles.
Les personnels de catégorie C n’ayant pas de diplôme égal au niveau 5 (CAP, BEP), bénéficieront au total de 400 heures.
En cas de projet d’évolution professionnelle visant à prévenir une situation d’inaptitude,
l’agent bénéficiera de 150 heures supplémentaires.
Il instaure également un compte d’engagement citoyen (CEC) permettra à tout citoyen d’acquérir, à partir du 1er janvier , des droits à formation à raison de l’exercice d’activités bénévoles ou de volontariat dans la limite d’un plafond de soixante heures. Ces heures ne seront pas prises en compte dans le calcul du plafond de 150 heures du CPF et seront donc mobilisables en complément des droits acquis au titre du CPF.
Ce nouveau dispositif ayant vocation à s’appliquer de manière identique à tout citoyen, il n’est pas nécessaire de prendre des dispositions spécifiques de transposition au sein de la fonction publique, si ce n’est de prévoir sa prise en compte dans le cadre du compte personnel d’activité applicable aux fonctionnaires et personnels non titulaires (cf. rédaction de l’article 1er du projet d’ordonnance).

Le titre II renforce les garanties applicables aux agents publics en matière de prévention et d’accompagnement de l’inaptitude physique, améliore les droits et congés pour raisons de santé ainsi que le régime des accidents de service et des maladies professionnelles
applicables aux agents publics.
L’article 7 vise à simplifier et à améliorer l’accès au temps partiel thérapeutique. Initialement destiné à améliorer les conditions de retour en emploi des personnes atteintes d’une maladie invalidante, le temps partiel pour raison thérapeutique peut également être un outil efficace de prévention de la désinsertion professionnelle en permettant aux
personnes malades de maintenir le lien avec leur employeur.
L’article 8 met en place une période de préparation au reclassement qui pourrait être mobilisée autant que de besoin, par les employeurs publics, pour accompagner les agents devenus inaptes ou en cours de l’être et dont les besoins de reconversion sont avérés. Le dispositif fait partie intégrante de la procédure de reclassement, après engagement
de l’agent à le suivre.
D’une durée maximale d’un an avec traitement, cette période de préparation au reclassement qui vaut service effectif, permettra ainsi à l’employeur public de proposer une solution de reclassement aux agents reconnus inaptes à leurs fonctions mais dont l’inaptitude définitive à tout emploi public n’a pas été prononcée. L’objectif est de
donner la main à l’employeur public et à l’agent pour construire ensemble un parcours professionnel correspondant tant aux aspirations de l’agent qu’aux besoins de l’employeur public, lequel assurera la mise à disposition des formations adaptées. L’agent pourra
selon les modalités choisies et au cas par cas, être en alternance sur un poste cible et en formation d’adaptation à ce poste, effectuer plusieurs périodes sur des emplois différents.
Les conditions et modalités d’application de ce dispositif seront déterminées par voie réglementaire.
L’article 9 sécurise le fonctionnement des secrétariats des instances médicales en soumettant les agents publics qui y sont affectés au secret médical. Afin de permettre le bon fonctionnement de ces instances, il est nécessaire de simplifier le fonctionnement de  leurs secrétariats et de sécuriser au regard du secret médical l’activité des
agents publics qui assurent ces fonctions en l’absence de médecin.
L’article 10 concerne la visite médicale d’aptitude à l’entrée dans la fonction publique aux seuls corps et cadres d’emploi nécessitant des conditions d’aptitudes physiques particulières.
L’article 11 crée un congé spécial de maladie lorsque la maladie est consécutive d’un accident reconnu imputable au service, d’un accident de trajet ou d’une maladie contractée en service. Pour l’octroi de ce congé spécial de maladie et la prise en charge des honoraires et frais médicaux, cet article inscrit dans le statut de la fonction publique les
définitions de l’accident de service, de l’accident de trajet et des différents types de maladies professionnelles ainsi que le régime d’imputabilité qui leur sont applicables. Ces définitions et leurs régimes d’imputabilité ne sont pas applicables au régime de réparation de l’invalidité permanente.
La CFTC a travaillé sur ce texte et a obtenu de meilleures garanties pour les agents. Elle vote pour ce texte adopté par le conseil commun.
A noter que compte tenu de l’existence des professions «actives»dans la fonction publique, le compte personnel de prévention de la pénibilité (C3P) n’est pas encore transposé.
T@mT@m CFTC N°412

LEAVE A REPLY